C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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18. Une convention concernant la cession ou la garde provisoire des éléments visés à l’article 17 doit être constatée par écrit et expédiée au secrétaire de l’Ordre.
Pour les fins de la présente section, seul un évaluateur agréé peut être cessionnaire ou gardien provisoire des éléments visés à l’article 17.
Décision 2004-12-16, a. 18.